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Monographie

H 1 Les juifs algériens leur passé, leur présent, leur avenir juridique, leur naturalisation collective

Frégier, C.

Michel Lévy Frères, éditeurs

1865

296 FER

Juifs d'Algérie ; Décret Crémieux ; Naturalisation

Taillart p. 397
"3102. FREGIER (Car.), président du tribunal de Sétif. Les Juifs algériens. Paris, Lévy, 1865; 8", xux-478 p.. N A 52937.
Plaidoyer ardent, convaincu, appuyé sur toutes les raisons possibles, juridiques, politiques, sociales, sentimentales, en faveur de la naturalisation collective des Israélites algériens. Il s'efforce de répondre à ces trois questions : judiciairement et légalement, qu'était l'Israélite algérien avant la conquête? Qu'est-il de nos jours? Que doit-il étre désormais ? Il n'est ni Français ni étranger. Or il peut devenir Français sans cesser d'étre Israélite. Aucune des objections contre la naturalisation ne résiste au raisonnement et aux faits. Etude technique de la condition de l'homme et: de la femme dans le statut personnel des Israélites indigènes?"

Numéro d'inventaire : 46329

Niveau d'autorisation : Public

Tables des Matières : DÉDICACE.
PRÉFACE
INTRODUCTION. V-XLIX

I. — Plan de l'ouvrage. --Esquisse générale de l'état juridique des Israélites algériens. — Ni nationalité, ni droit commun. — Exemples. — Situation judiciaire et légalité. — Entre eux. — Vis-à-vis des Musulmans. — Tribunal rabbinique. — Inégalité devant la loi. — Preuve testimoniale. — Sommaire des vexations des Juifs de France — avant 89, droit de la force, caprice du bon plaisir . 1-15

II. — But principal de la conquête d'Alger par la ,France : conquête morale ou civilisation et assimilation. — Garantie de la religion et des propriétés, maintien des lois de toutes les classes d'habitants. — Cadhi maure jugeant toutes causes entre Musulmans et Israélites. — Juge royal de Bône. —Chef de la nation israélite à Alger. — Cour criminelle jugeant Israélites et Musulmans. — Tribunal rabbinique modifié. — Étendue de la juridiction civile et commerciale des tribunaux français. — Rabbins réduits à donner de simples avis. — Assimilation judiciaire des Israélites. — Leur condition administrative. 15-23

III. — Condition civile et politique de l'Israélite. — Est-il Français ? Il n'est ni Français ni citoyen français. — Influence de la loi et de la conquête sur la nationalité. — Israélite français commencé. — Régi par des lois spéciales, Français presque achevé. — Bizarrerie, anomalie et conséquences fâcheuses de cette situation. — Exemple : hypothèque légale de la femme israélite. — Discussion. — Influence de la capitulation, de divers actes administratifs et du défaut d'autonomie sur la qualité de l'Israélite. — Il n'est ni Français ni 'étranger 23-44

V. — L'Israélite algérien doit être Français et citoyen français. — Naturalisation. — L'Israélite la demande et la mérite. — Différence à cet égard entre le Musulman et l'Israélite. — L'Israélite est progressiste et émi nemment assimilable 44-47

V. — Projet de transplantation en Algérie des Maronites du Liban. — Israélites Maronites de l'Algérie. — Intermédiaires civilisateurs •entre 'Européens et Musulmans. ........ ....... • 47-4OE

VI. — L'Israélite peut devenir Français sans cesser d'être Israélite. — Sa naturalisation, exemple et enseignement pour l'Arabe. --Israélite courtier de civilisation. — Sa naturalisation exigée par le génie et 1 t politiqne de la France. — Effets commerciaux et colonisateurs de cette naturalisation 49-55
VII. — Incertitude des lois qui régissent l'Israélite algérien. — Exemples de cette incertitude. — Ne cessera que par la naturalisation 55-57
VIII. — Naturalisation des Israélites, acte de justice. — Générosité de la France envers les Indigènes de l'Algérie en général et les Israélites en particulier. — Israélites judiciairement assimilés aux Français. — Dignes d'assimilation légale 57-60
IX. — Rien n'empêche cette assimilation. — Capacité et dignité de l'Israélite. — Loi du prince, loi de Dieu 60-62
X. — Objections contre sa naturalisation. — Envahissement des fonctions publiques. — Mépris des Israélites par les Musulmans. — Inutilité de la naturalisation. — Sympathies des Israélites algériens pour l'Angleterre. — Leur lâcheté. — Réponses à ces objections 62-71.

XI. — Autres objections. — Les Israélites n'ont pas besoin de naturalisation. — Loi du 7 février 1851. — Réfutation. — Quelle naturalisation nous demandons pour eux. — Elle doit être libre mais collective 71-80

XII. — Cette naturalisation est réclamée par le progrès législatif de l'Algérie.
— Ce qu'est, en général, la naturalisation 80-88

XIII. — Les Israélites veulent être Français parce qu'ils aiment la France.
— Comparaison avec les Musulmans. — Intérêt des Israélites à être naturalisés. — La naturalisation collective n'est pas contraire au droit public de la France. — Différence entre la naturalisation individuelle et la naturalisation collective 88-98

XIV. — Décret réorganisateur de l'Algérie (7 juillet 1864) n'exclut pas les Israélites des Conseils généraux. — Il maintient les dispositions des décrets des 27 octobre et 14 novembre 1858. — Pas de raison pour qu'il en soit autrement. — Lettre et esprit du décret de réorganisation conforme à cette interprétation. — Il en est ainsi, que l'Israélite soit indigène, français ou étranger. — Transition 98-123

XV. — Mariage israélite devant l'officier de l'état civil français. — Loi qui le régit. — Diversité de jurisprudence. — Question de droit algérien. —Qu'est-ce que ce droit ? — Statut personnel. — Peut-on y renoncer ? —Cette renonciation résulte-t-elle de la lecture du titre du Code Napoléon sur les droits et devoirs des époux ? — Article 37 de l'ordonnance de 1842. — La qualité de sujets français sans influence sur la question. — Peu importe ainsi que le mariage soit du droit des gens. — Mariage n'est pas un mode de naturalisation pour chacun des époux. — Intention des époux. —N'entendent pas devenir Français. — Présomption contraire n'existe pas ou n'est pas suffisamment prouvée.— Ni la capitulation de 1830, ni l'article 37 ne contredisent cette doctrine. — L'article 37 n'est pas abrogé. — Notre thèse est-elle antiprogressiste ? Réflexion sur le progrès législatif. 123-174

XVI. — Succession israélite ab intestat. — Elle est régie par le droit mosaïque. — Nature de la question. -- Question de principe plutôt que de texte. — N'est pas une simple question de statut. — L'Israélite est-il ou non soumis à une loi spéciale? — Explication de l'article 37. — Loi du pays. —Il importe peu que l'Algérie soit une terre française. — L'ordonnance de 1842 consacre le statut successoral des Israélites. — Elle n'est ni modifiée ni abrogée par la loi de 1851 sur la propriété en Algérie. — Cette loi ne parle que de transmissions contractuelles et entre-vifs. — Reproches adressés à notre opinion. — Juge doit juger et non faire la loi 174-209

XVII. — Hypothèque légale de la femme israélite. — Ses effets vis-à-vis des tiers israélites et des tiers non israélites. — Est-elle pleinement identique à celle de la femme française? — Notions historiques sur le mariage rabbinique ou religieux en Algérie. — Kéthoubah. — Sa portée juridique. Régime dotal, droit commun entre époux israélites 209-218

XVIII. -- Il n'est pas certain que la femme israélite ait une hypothèque légale sur les biens de son mari. — Cette hypothèque embrasserait meubles et immeubles. — Quand la femme peut-elle l'exercer? — Nédunia. — Droit de suite. — Examen de deux arrêts de la Cour d'Alger. — Position hypothécaire de la femme israélite avant et depuis 1830. — Hypothèque, droit exceptionnel. — Hypothèque légale, droit plus exceptionnel encore. —Question examinée d'après les principes généraux du droit hypothécaire et d'après la nature spéciale de l'hypothèque. — L'hypothèque légale française, privilége de la femme française. — La femme israélite ne l'a pas. —Quelle est la femme française? — Comment on est et on devient Français? — Femme israélite n'est Française ni aux termes du droit français, ni aux termes du droit algérien. — Digression historique sur la naturalisation chez les peuples anciens. — Effets de l'autorisation d'établir son domicile en France. — Nécessaire à l'étranger pour jouir des droits civils français, non à l'Israélite algérien. — Différence entre le domicile de fait et le domicile de droit à l'égard de la jouissance et de l'exercice des droits civils et politiques. — Divers systèmes sur la question. — L'hypothèque est de droit • civil ou tout au moins du droit des gens modifié par le droit civil. — Diverses sortes de droits : naturel, positif, civil, des gens, pur droit civil, droit des gens modifié. — Différence entre l'hypothèque légale et l'hypthèque conventionnelle. — L'hypothèque légale ne dérive que de la seule volonté de la loi. — Non du contrat de mariage ou de l'acte de mariage, ni du mariage lui-même. — Objections tirées de la communauté légale, des servitudes légales et de la caution légale. — L'hypothèque légale peut être considérée en soi, ou comme accessoire du mariage. — Nature du statut hypothécaire. — Confirmation de notre opinion par les travaux préparatoires du Code Napoléon et par les prescriptions de la loi. — Conséquence de l'admission de la femme non française à l'hypothèque légale. — Autre confirmation de la même opinion par la doctrine et la jurisprudence. — Arrêt conforme et tout récent de la Cour de cassation. 218-290

XIX. — Hypothèque conventionnelle de l'Israélite dans ses rapports avec les Indigènes musulmans. — Doit-elle être inscrite ? Distinction à faire selon les époques. — Article 10 dé l'arrêté du 28 mai 1832. — Aujourd'hui le mot israélite doit être tenu pour effacé de cet article. — Examen de différentes hypothèses. — Règle générale : toutes les fois que le droit d'un Musulman est en contact avec celui d'un Israélite ou Européen, pas de dispense d'exemption, le droit français doit l'emporter sur le droit musulman. —Examen et critique de divers arrêts. — Notre doctrine est rationnelle, progressiste et française 290-324
XX. — Vices de la législation algérienne. — Incertitudes du droit algérien à l'égard de l'Israélite. — Variations de la jurisprudence sur les plus importantes questions le concernant. — Magistrats-légistes , magistrats-législateurs. — Droit et équité, exemple. — La naturalisation fera seule cesser le

XXI. — Ce que doit être la naturalisation des 'Israélites. — Leur Pâque législative. — Esprit et mission de la France. — Comparaison des Israélites et des Musulmans. — Nouvelles objections contre la naturalisation des premiers.— 1° Le naturaliser collectivement, ceserait prodiguer le titre de citoyen français. Réponse. — Ce que serait la naturalisation individuelle. — La conscription acceptée par les Israélites. — Naturalisation collective n'est pas le compelle intrare. — Elle est d'ailleurs autorisée par la législation algérienne. — 2° Cette naturalisation avilirait le titre de citoyen français aux yeux des Arabes, qui méprisent et haïssent les Israélites. —Réponse : Arabes ne les méprisent ni les baissent. — Résumé d'une plaidoierie de Lacretelle. — Les Israélites français devant l'Assemblée constituante. — Coïncidence entre les objections contre la naturalisation collective des Juifs français de 1789 et celles contre la même naturalisation des Juifs algériens. — Considérations sur l'une -et sur l'autre. — Celle des Juifs algériens n'exigent réunion préalable de notables, ni convocation d'un sanhédrin, ni enquête préalable. 324-380

XXII. — Résumé de l'ouvrage. — Projet de décret de naturalisation collective. — Rédemption de la Sion algérienne par le jugement et par la justice. — Les Israélites d'Algérie, fils de la France, parce qu'ils sont Français et citoyens français 380-387

APPENDICE 389
TABLE ANALYTIQUE. 471
TABLE ALPHABÉTIQUE. .......... ... • • . • ...... ...... 475
ERRATA 477

Langue : Français

Lieu d'édition : Paris

Description matérielle : 478 p.: 22,5 cm [abimé et fragile]

Origine : Don

Localisation : Silo 4 bis Livres précieux

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